M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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5. Le producteur doit, sans délai, informer par écrit la Fédération de toute modification apportée aux informations requises suivant l’article 4.
Il doit faire de même de toute demande de changement de nom ou de changement dans la structure juridique de l’entreprise.
Décision 9103, a. 5.